Emploi d’un apprenti ou d’un salarié en contrat de professionnalisation étranger : certaines règles évoluent

Emploi d’un apprenti ou d’un salarié en contrat de professionnalisation étranger : certaines règles évoluent

Même si les publics formés par les organismes de formation aux métiers du BTP sont concernés de façon accessoire, deux modifications apportées par le décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 à la réglementation relative à l’emploi de salariés étrangers, dont les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, sont à signaler :

  • nouvelle définition des publics dispensés de l’autorisation de travail ;
  • possibilité ouverte à certains publics de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

1. Principe

Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du Code du travail les personnes suivantes :

• étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne (UE), d’un autre État partie à l’Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ;
• étranger ressortissant d’un État membre de l’UE pendant la période d’application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

La demande d »autorisation de travail est en principe faite par l’employeur ; toutefois, elle peut être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. Tout nouveau contrat de travail doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de travail.

• Liste des États membres de l’Union européenne (UE) : Allemagne ; Autriche ; Belgique ; Bulgarie ; Chypre ; Croatie ; Danemark ; Espagne ; Estonie ; Finlande ; France ; Grèce ; Hongrie ; Irlande ; Italie ; Lettonie ; Lituanie ; Luxembourg ; Malte ; Pays-Bas ; Pologne ; Portugal ; République tchèque ; Roumanie ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède.

• Liste des États parties à l’Espace économique européen (EEE) : les 27 États membres de l’Union européenne ; Liechtenstein ; Norvège ; Islande.

2. Nouvelle définition des publics dispensés de l’autorisation de travail

Désormais, sont notamment dispensés de l’autorisation de travail les titulaires :

  • D’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle « étudiant» relevant des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir ci-après) ;
  • ou du visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant» ou « étudiant-programme de mobilité » mentionné à l’article R. 311-3, 6°, du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir ci-après) qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d’apprentissage validé par le service compétent.

Pour mieux appréhender les publics visés par ces dispositions

A. Publics pouvant se voir attribuer une carte de séjour temporaire

• L’étranger qui justifie suivre en France un enseignement ou faire des études et de moyens d’existence suffisants peut se voir accorder une carte de séjour temporaire portant dans ce cas la mention « étudiant». 

• La carte de séjour temporaire peut être également attribuée en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de 16 ans et y poursuit des études supérieures, sans qu’il soit exigé la production par l’étranger du visa de long séjour. Dans ce cas, la carte, d’une durée inférieure ou égale à un an et renouvelable, porte la mention « étudiant-programme de mobilité» lorsque l’étudiant relève d’un programme de l’UE, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’UE ou d’une convention entre au moins 2 établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins 2 États membres de l’UE.

• L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre États membre de l’Union européenne et inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, peut séjourner en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour une durée maximale de douze mois, pour effectuer une partie de ses études au sein d’un établissement d’enseignement supérieur, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes, sans qu’il soit exigé la production par l’étranger du visa de long séjour. La carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

• Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte temporaire de séjour est accordée de plein droit :

• à l’étranger auquel un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d’une convention signée entre l’État et un établissement d’enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

• à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’État ;

• à l’étranger boursier du Gouvernement français ;

• à l’étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) ou titulaire d’un diplôme équivalent et et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l’étranger ;

• à l’étranger ressortissant d’un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l’admission au séjour des étudiants ;

• à l’étranger qui a signé la convention de séjour de recherche afin de se former à la recherche et par la recherche.

 B. Publics pouvant se voir attribuer une carte de séjour pluriannuelle

Au terme d’une 1re année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour ou d’une carte de séjour temporaire d’une durée maximale d’un an, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors qu’il :

• justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;

• continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

Dans ce cas, la carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont l’étranger était précédemment titulaire.

C. Publics pouvant se voir attribuer une carte de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant programme de mobilité »

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » est délivrée, dès sa 1re admission au séjour, à l’étudiant étranger relevant d’un programme de l’Union européenne, d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou d’une convention entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur situés dans au moins deux États membres de l’Union européenne et qui justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants.

La carte est délivrée pour la durée du programme ou de la convention, laquelle ne peut être inférieure à 2 ans. L’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans qu’il soit exigé la production par l’étranger du visa de long séjour. et sous réserve d’une entrée régulière en France.

3. Possibilité ouverte à certains publics de conclure un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

L’étudiant étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » ou d’une notification de mobilité valant titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité », pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) peut dorénavant conclure :

  • un contrat d’apprentissage à l’issue d’une 1re année de séjour, ou dès la première année de séjour s’il justifie d’une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master, par un diplôme de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles (CGE) ;
  • un contrat de professionnalisation à l’issue d’une 1re année de séjour (article R 5221-7 nouveau du Code du travail).

4. Entrée en application

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

>> Voir décret n° 2021-360 du 31 mars 2021  : Décret n° 2021-360 du 31 mars 2021 relatif à l’emploi d’un salarié étranger – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Besoin d’infos complémentaires ?

Contactez le pôle Affaires juridiques et Vie institutionnelle du CCCA-BTP

yolande.sellier@ccca-btp.fr | tél. : 01 40 64 26 79

Crédit photo : Adobe Stock