Mobilité internationale des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation : précisions apportées par décret

Décret n° 2024-1148 du 4 décembre 2024 relatif à la mobilité à l’étranger des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation  

Publication au Journal Officiel : 5 décembre 2024   

Le décret du 4 décembre 2024, publié au Journal Officiel du 5 décembre 2024, marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la loi du 27 décembre 2023 pour un « Erasmus de l’apprentissage », visant à favoriser la mobilité internationale des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation. 

Certaines dispositions de cette loi sont déjà entrées en vigueur, tandis que d’autres nécessitent encore d’être précisées par décret, notamment en ce qui concerne les dérogations au conventionnement des périodes de mobilité à l’étranger. Entrée en vigueur le 6 décembre 2024, le décret précise ainsi les modalités de mise en œuvre des dérogations à la conclusion, par l’entreprise d’accueil ou l’organisme de formation d’accueil à l’étranger, de la convention qui organise la mobilité de l’alternant.  

Actualisation des contenus des conventions de mobilité  

Le décret du 4 décembre 2024 actualise le contenu des conventions de mobilité des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation.  
Il modifie les articles R6222-66 et R6222-27 du code du travail, respectivement relatifs à la convention de mise en veille du contrat d’apprentissage et à celle de mise à disposition de l’apprenti auprès de la structure d’accueil à l’étranger.  

Des modifications similaires ont également été opérées par le décret pour les conventions de mise en veille ainsi que celles de mise à disposition des salariés en contrat de professionnalisation (articles R6325-33 et R6325-34 du code du travail).  

 Ces ajustements visent à aligner la rédaction de ces dispositions avec celle de l’article L6222-42 du code du travail, tel qu’introduit par la loi du 27 décembre 2023 pour un « Erasmus de l’apprentissage ». En effet, avant l’adoption de cette loi, l’article L6222-42 ne prévoyait pas la signature obligatoire d’une convention de mobilité et n’opérait pas de distinction entre la convention de mise en veille et celle de mise à disposition du bénéficiaire de la mobilité.  

La liste des informations devant figurer dans ces conventions est modifiée. Les principaux changements incluent notamment :   

  •   –  Le remplacement des termes « employeur à l’étranger » et « centre de formation à l’étranger » par des termes plus génériques tels que « la ou les structures d’accueil à l’étranger, employeur ou organisme de formation »  
  •   –  La mention « le nom et la qualification des personnes chargées d’en suivre le déroulement en France et dans le pays d’accueil » est remplacée par « les coordonnées et la qualité de la ou les personnes »  
  •  –   Les informations relatives au « rythme de travail et les congés » se substituent aux « horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ».  

En ce qui concerne plus spécifiquement la convention de mise en veille du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, un ajout important est apporté : cette convention devra désormais mentionner « les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d’accueil situées en dehors de l’Union européenne et des organismes de formation » 

A noter que le modèle de ces conventions, tant pour l’apprentissage que pour le contrat de professionnalisation, déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle est supprimé. Les modèles actuels, prévus par les arrêtés de janvier 2020, peuvent néanmoins toujours être utilisés comme référence pour la rédaction de ces conventions, à condition d’écarter les mentions obsolètes.  

Garanties obligatoires en cas de mise en veille du contrat  

Afin de mettre en œuvre la mise en veille du contrat, l’apprenti ou le salarié en contrat de professionnalisation doit obligatoirement bénéficier de garanties. La convention de mise en veille peut être signée uniquement entre les parties au contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et le CFA en France, dès lors que l’alternant bénéficie de certaines garanties.  

 Les articles R6222-66-1 et R6325-33-1 du code du travail, introduits par le décret, définissent les garanties auxquelles l’apprenti ou le salarié en contrat de professionnalisation doit bénéficier. Ces garanties comprennent les éléments suivants :  

 

  •      –    La connaissance des dates de début et de fin d’accueil en entreprise ;  
  •      –    La cohérence entre l’objet de la formation et la nature des tâches qui lui sont confiées en lien avec la certification visée, objet du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;  
  •     –     La connaissance du ou des lieux de travail ;  
  •     –     L’identification des personnes chargées de suivre le déroulement de sa mobilité au sein de l’entreprise d’accueil et la définition des modalités de suivi ;  
  •     –      Une communication préalable du rythme de travail et des congés ;  
  •     –      Une description des équipements et produits utilisés et des engagements de l’entreprise d’accueil en matière de prévention des risques professionnels lorsque celle-ci se situe en dehors de l’Union Européenne ;  
  •    –       Le cas échéant, la description des modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ainsi que l’existence d’une assurance en matière de responsabilité civile ou d’une couverture des risques équivalents.  

Ces garanties doivent figurer sur un ou plusieurs documents signés par l’employeur de l’Etat d’accueil et le bénéficiaire de la mobilité. Ces documents sont, si nécessaire, également signés par l’organisme de formation en France, s’agissant de la cohérence entre l’objet de la formation et la nature des tâches, ainsi que des modalités de suivi et des modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger. Ils sont annexés à la convention de mise en veille.  

Dérogation à l’obligation de signature des conventions de mobilité par la structure d’accueil à l’étranger en cas de partenariat  

En principe, l’organisme de formation d’accueil à l’étranger doit être signataire de la convention encadrant la mobilité de l’alternant. Cependant, une dérogation à cette obligation a été introduite par la loi du 27 décembre 2023 pour un « Erasmus de l’apprentissage ». Les modalités de mise en œuvre de cette dérogation ont été précisées par le décret.  

 L’organisme de formation d’accueil à l’étranger, qu’il soit situé dans ou hors de l’Union Européenne, peut être dispensé de signer une convention de mobilité dès lors qu’une convention de partenariat le lie à l’organisme de formation français. Cette dérogation s’applique aux mobilités aussi bien dans le cadre d’un contrat d’apprentissage que d’un contrat de professionnalisation.  

 Les articles R6222-68 et R6325-35 du code du travail, introduits par le décret, précisent que la convention de partenariat doit inclure les éléments suivants :  

 

  •    –  L’identité de l’organisme de formation d’accueil et les lieux de formation ;  
  •    –  Les domaines de la formation dispensée par cet organisme, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d’accueil ;  
  •    –  Le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;  
  •    –  Les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité de l’alternant au sein de l’organisme de formation d’accueil ainsi que les modalités de ce suivi ;  
  •    –  Le cas échéant, l’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l’organisme de formation d’accueil.  

 

Cette convention de partenariat doit être mise à disposition de l’opérateur de compétences (Opco).  

Elle doit également inclure les informations prévues pour une convention de mise en veille ou de mise à disposition de l’alternant, telles que définies aux article R6222-66 et R6222-67 du code du travail pour les contrats d’apprentissage, et aux articles R6325-33 et R6325-34 du code du travail pour les contrats de professionnalisation.  

 

L’organisme de formation français doit également préciser, en lieu et place de l’organisme de formation d’accueil à l’étranger, les informations suivantes, notamment :  

 

  •   –  La date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l’organisme de formation d’accueil ;  
  •   –  Les objectifs, principaux contenus et modalités de la formation délivrée par l’organisme de formation d’accueil ;  
  •   –  Le ou les lieux de formation ;  
  •   –  Les équipements et produits utilisés ;  
  •   –  Le rythme de formation et les congés.  

 

A défaut de figurer dans la convention, ces informations peuvent être prévues dans un document contractuel conclu entre l’organisme de formation français et l’organisme de formation d’accueil à l’étranger.  

 

En cas de mise à disposition de l’alternant, l’organisme de formation d’accueil à l’étranger doit déclarer auprès de l’organisme de formation français, être informé que l’alternant a été libéré de ses activités dans l’entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il doit également s’engager auprès de l’organisme de formation à accueillir l’alternant pour la période de mobilité et, le cas échéant, préciser les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.  

  • Pour en savoir plus :  

Juris Info n° 1 158 – décembre 2023  

Juris Info n° 1220 – septembre 2024

 

Besoin d’infos complémentaires ?

Contacter la Direction des Affaires Juridiques et de la Vie Institutionnelle (DAJVI) du CCCA-BTP :

Laure Desnoyers
Juriste en droit de la formation
laure.desnoyers@ccca-btp.fr