Niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage : de nouvelles règles relatives à leur détermination

Niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage : de nouvelles règles relatives à leur détermination

Le cadre juridique de détermination des niveaux de prise en charge (NPEC) des contrats d’apprentissage, fixé en 2020, évolue en son entier. Le Journal Officiel du 6 mars 2022 publie un décret n° 2022-321 du 4 mars 2022 relatif à la détermination des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage qui fixe de nouvelles règles.
L’importance de la révision et sa date d’entrée en application – 8 mars 2022 – conduisent à présenter sans tarder ce nouveau dispositif.

 

  1. Changement dans l’initiative de la démarche

Jusqu’à ce jour, les commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE), ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, étaient chargées de transmettre le NPEC du contrat d’apprentissage qu’elles avaient déterminé à l’opérateur de compétences (OPCO) de la branche, ce dernier devant le communiquer à France compétences. France compétences devait alors en informer les CPNE autres que celle à l’initiative de la fixation du NPEC, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, lesquelles disposaient de 2 mois pour transmettre le NPEC qu’elles avaient déterminé.

À présent, c’est France compétences qui a la charge d’amorcer le processus, et cela en invitant les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer le NPEC des contrats d’apprentissage.

La CPNE ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle dispose alors d’un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre à l’OPCO de la branche le NPEC qu’elle a déterminé, l’OPCO devant en informer France compétences.

Les dispositions réglementaires, prévoyant qu’à compter de la réception des NPEC, France compétences dispose d’un délai de 2 mois pour émettre ses recommandations, que la prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai d’un mois à compter de leur réception par la CPNE ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée et que le NPEC du contrat d’apprentissage est établi pour une période minimale de 2 ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences, sont maintenues.

En revanche, le mécanisme, selon lequel à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la CPNE, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences, est supprimé (voir ci-dessous).

Article D. 6332-78-1 modifié du Code du travail

 

2. Renforcement du rôle de l’État

Jusqu’à alors, c‘est seulement lorsque la CPNE ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle n’a pas déterminé le NPEC, que le ministre chargé de la formation professionnelle devait fixer par arrêté un NPEC correspondant à un montant annuel applicable au contrat d’apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses.

Dorénavant, dans le délai d’un mois mentionné ci-dessus, un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget doit fixer :

• Le NPEC du contrat d’apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la CPNE ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d’apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses ;

• La date de conclusion des contrats d’apprentissage à compter de laquelle s’appliquent à ces contrats les NPEC déterminés en application des règles précitées ou par les CPNE ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles.

• Article D. 6332-78-2 modifié du Code du travail

 

3. Cas des contrats d’apprentissage dont le NPEC n’a pas été fixé

Dans ce cas, selon le dispositif fixé en 2020, l’OPCO avait pour mission de saisir la CPNE, ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, dans le mois suivant la réception du contrat d’apprentissage et d’en informer France compétences. France compétences devait dès lors en informer les CPNE autres que celle concernée, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles. Les CPNE ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposaient de 2 mois pour transmettre le NPEC qu’elles ont déterminé à l’OPCO dont elles relèvent, pour communication à France compétences. Enfin, France compétences pouvait formuler ses recommandations dans le délai de 2 mois à compter de la réception des NPEC.

Maintenant, et là aussi, l’initiative de la démarche incombe à France compétences. Cette dernière est chargée d’identifier les contrats d’apprentissage dont le NPEC n’a pas été fixé et d’inviter les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer.

Les CPNE, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de 2 mois à compter de cette demande (précision apportée par le décret du 4 mars 2022) pour transmettre le NPEC qu’elles ont déterminé à l’OPCO dont elles relèvent, pour communication par ce dernier à France compétences.

Les règles, selon lesquelles à compter de la réception des NPEC, France compétences dispose d’un délai de 2 mois pour émettre ses recommandations, la prise en compte des recommandations de France compétences est assurée dans un délai d’un mois à compter de leur réception par la CPNE ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée et le NPEC est établi pour une période minimale de 2 ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences, sont conservées.

Il est désormais indiqué que l’arrêté ministériel visé ci-dessus doit fixer le NPEC du contrat d’apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la CPNE ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, et la date de conclusion des contrats d’apprentissage à compter de laquelle s’appliquent à ces contrats les NPEC ainsi déterminés.

Ce faisant, sont supprimés les mécanismes suivants :

• Information par France compétences des CPNE autres que celle concernée, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles ;
• Fixation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle du NPEC du contrat d’apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences au plus tard le 31 mai de l’année suivant la date de transmission pour dépôt du contrat d’apprentissage auprès de l’OPCO à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la CPNE.

Important ! Cela signifie que dorénavant une même date d’entrée en application du NPEC s’appliquera quel que soit le cas de figure : contrat d’apprentissage dont le NPEC n’a pas été fixé ou nouvelle formation en apprentissage.

• Article D. 6332-79 modifié du Code du travail

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Contacter la Direction Affaires juridiques et Vie institutionnelle (DAJVI) du CCCA-BTP :
yolande.sellier@ccca-btp.fr | tél. : 01 40 64 26 79