Prolongation de la période d’application de l’aide en faveur des employeurs d'apprentis

Prolongation de la période d’application de l’aide en faveur des employeurs d'apprentis

Un décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 (JO du 30) prolonge l’application du dispositif dérogatoire relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis.

Prévue à titre temporaire par un décret n° 2021-23 du 26 février 2021, la mesure de majoration du montant de l’aide unique versée par l’Etat en faveur des employeurs d’apprentis occupant moins de 250 salariés embauchant des jeunes entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 pour la préparation d’un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat, déjà reconduite est de nouveau prolongée. 

Les employeurs d’apprentis occupant moins de 250 salariés qui embauchent des jeunes sous contrat d’apprentissage entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 pour la préparation d’un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat bénéficient de l’aide exceptionnelle mentionnée ci-dessus.

Il est rappelé que cette mesure s’applique pour la seule 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage et que le montant de l’aide unique majorée est de :

– 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;

– 8 000 euros maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.

Rappel : cadre de base relatif à l’aide unique en faveur des employeurs d’apprentis

Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient d’une aide forfaitaire de l’État pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

Le montant de l’aide attribuée est à hauteur de :

• 4 125 euros maximum pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

• 2 000 euros maximum pour la deuxième année d’exécution du contrat d’apprentissage ;

• 1 200 euros maximum pour la troisième année d’exécution du contrat d’apprentissage.

Dans les cas prévus aux articles L. 6222-37, 2°, L. 6222-40, 1° et L. 6222-11, 1° du Code du travail et lorsque le contrat a une durée supérieure à 3 ans, le montant maximal prévu pour la 3ème année d’exécution du contrat s’applique également pour la 4ème année d’exécution du contrat.

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage par l’opérateur de compétences (OPCO) auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative (DSN) effectuée par l’employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue.

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas d’une suspension du contrat d’apprentissage conduisant au défaut de versement de la rémunération par l’employeur à l’apprenti, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré. Les sommes indûment perçues doivent être remboursées.

Pour en savoir plus :

Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis et de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation Décret n° 2022-958 du 29 juin 2022 portant prolongation de la dérogation au montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis et de l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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