Juridique et réglementaire : Passeport de prévention : modalités de déclaration des formations en santé et sécurité au travail

Un décret du 1er août 2025 fixe les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et complète le cadre fixé par le décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022. Il précise notamment les modalités de déclaration des formations en santé et sécurité au travail par les organismes de formation et les employeurs.

Publié le - Mis à jour le

Clarification terminologique

Le décret apporte des définitions précises de certains termes essentiels à sa mise en œuvre : 
  • Attestation de formation : l'ensemble des types de documents attestant de la participation assidue à une formation par un stagiaire ;
  • Justificatif de réussite : l'ensemble des types de documents validant le suivi d'une formation et attestant de l'acquisition de connaissances et compétences grâce à une évaluation formative ou certificative ;
  • Organisme de formation : prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail dispensant une formation en santé et sécurité au travail auprès de travailleurs dans le cadre d'une convention de formation conclue avec l'employeur, ou d'un contrat de formation conclu avec le travailleur et à l'initiative de celui-ci ou dans le cadre du CPF, que ce prestataire dispense directement ou non la formation en question.

Modalités de déclaration

Les formations relatives à la santé et à la sécurité au travail doivent être renseignées par l’intermédiaire du service intégré au système d’information du CPF. La Caisse des dépôts et consignations sera chargée de définir les conditions générales d’utilisation de ce service dématérialisé.
Le décret entérine l’utilisation du Portail Passeport prévention, géré par la Caisse des dépôts et consignations, comme interface officielle pour le renseignement des formations dispensées.

Conditions d’éligibilité des formations à la déclaration

Devront être déclarées dans le passeport de prévention les formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes :
  • Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l'obligation générale de formation des travailleurs ;
  • Donner lieu à la délivrance d'une attestation de formation ou d'un justificatif de réussite au titulaire d'un CPF qui en a bénéficié ;
  • Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.
Les formations suivantes ne font pas l'objet d'une déclaration dans le passeport de prévention : 
  • Les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
  • La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail ;
  • Les formations permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens, à l'exception de :
    • La formation de sauveteur secouriste du travail ;
    • Les formations complémentaires à des formations relatives à la protection des personnes ou des biens visant à développer des connaissances et compétences particulières permettant d'intervenir dans des situations exposant à des risques professionnels spécifiques ;
  • La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE et du référent de lutte contre le harcèlement sexuel ;
  • Les formations de préventeurs, à l'exception des formations complémentaires particulières telles que celles de salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1, de personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 4451-103 ou de conseiller à la prévention hyperbare mentionné à l'article R. 4461-4 du code du travail.

Délais de déclaration

L'employeur déclare dans le passeport de prévention, les formations qu'il a dispensées à ses travailleurs :
  • Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;
  • Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.
L'organisme de formation déclare les formations qu'il a dispensées :
  • Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;
  • Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

Modalités de vérification et de correction des données de formation

Pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, ce dernier peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l'organisme de formation jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

Dans ce délai, l'employeur peut demander à l'organisme de formation de corriger ou de compléter sa déclaration avant l'expiration de ce délai.

À l’issue de ce délai, et en l'absence de vérification de l'employeur, la déclaration est réputée vérifiée dans le passeport de prévention du titulaire.

Si l’organisme de formation n’a pas effectué la déclaration dans le délai réglementaire qui lui est imparti, l’employeur peut procéder lui-même au renseignement de la formation dans un délai de neuf mois suivant l’expiration de ce délai.

Alimentation automatique

Le système d'information du CPF alimente automatiquement dans le passeport de prévention :
  • Les certifications professionnelles en santé et sécurité au travail, enregistrées au RNCP ;
  • Les certifications professionnelles et habilitations en santé et sécurité au travail, enregistrées au RS ;
  • Les formations en matière de santé et sécurité au travail financés par des organismes publics mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail (Etat, Région, CDC, Opco, etc.) ou par un fonds d'assurance formation de non-salariés.

Entrée en vigueur progressive

Date d’entrée en vigueur
Dispositions concernées
1er août 2025
Dispositions générales du décret
1er septembre 2025
Dispositions relatives aux délais de déclaration des formations pour les organismes de formation :
 
  • Formations terminées entre le 1er et le 30 septembre 2025 ou dont la validité du justificatif de réussite débute entre le 1er et le 30 septembre 2025, à déclarer avant le 1er juillet 2026 et à vérifier par l'employeur avant le 1er octobre 2026
  • Du 1er septembre 2025 au 30 juin 2026 : déclarations limitées aux formations obligatoires encadrées par la réglementation et aux formations requises pour des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l'employeur
Ouverture du service aux employeurs et au plus tard le 31 mars 2026
Dispositions relatives aux délais de déclaration des formations pour les employeurs :
  • Jusqu’au 30 septembre 2026, la déclaration concerne uniquement les formations obligatoires encadrées par la réglementation et les formations obligatoires requises pour des postes de travail nécessitant une autorisation ou une habilitation de l'employeur 
Dispositions relatives aux modalités de vérification et de correction des données de formation
À partir de la mise à disposition des fonctionnalités de déclaration des formations pour les titulaires d’un CPF et au plus tard le 31 décembre 2026
Dispositions relatives à l’alimentation automatique dans le passeport de prévention, des certifications professionnelles et habilitations en santé et sécurité au travail, enregistrées au RS
Pour plus d'informations : 
Laure Desnoyers, juriste en droit de la formation professionnelle. Courriel