Sorry, but this page still haven't any translation.

We hope this will be fixed in the near future.

Juridique et réglementaire : Certifications professionnelles : modification des critères d’enregistrement et d’habilitation

Published on - Updated

Décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle  

 

Publication au Journal Officiel : 8 juin 2025  

Un décret du 6 juin 2025 marque le début de l’acte II de la réforme de la certification professionnelle, en modifiant les critères d'enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et des certifications ou habilitations dans le répertoire spécifique (RS).  

Il précise également la forme juridique et le contenu des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs. Ces habilitations permettent à des organismes tiers de se charger de la préparation à une certification professionnelle et/ou d’assurer l’évaluation des candidats.  

Création de trois cas de refus d’enregistrement  

Le décret porte création de trois cas de refus d’enregistrement des certifications ou habilitations aux répertoires nationaux (art. R6113-8-1 du code du travail). A compter du 1er octobre 2025, le directeur général de France compétences pourra refuser la demande d’enregistrement, après avis conforme de la commission de la certification professionnelle, sans examiner le dossier, en cas de :  

  • Fausse déclaration ;  

  • Reproduction littérale de tout ou partie du contenu d’un référentiel existant  

  • Communication au public d’informations trompeuses portant sur les actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l’expérience dispensées par le demandeur ou les organismes qu’il a habilités.  

En cas de réitération d’un ou plusieurs des cas de refus, le directeur général de France compétences pourra interdire à l’organisme certificateur de présenter un projet de certification professionnelle ou d’habilitation similaire pendant une durée maximale de deux ans à compter de la notification de cette décision de refus (art. R6113-16-7 du code du travail). L’organisme pourra présenter des observations écrites et demander à être entendu, avant la notification de l’interdiction.  

En cas de trois refus d’enregistrement en cinq ans, une interdiction de présenter une nouvelle demande d’enregistrement portant sur un projet de certification professionnelle ou d’habilitation, sera automatique et valable pendant un an à compter de la date de notification du dernier refus (art. R6113-11-1 du code du travail).  

Nouveaux critères d’enregistrement  

 

Le décret modifie les critères d’enregistrement des certifications professionnelles dans le RNCP et des certifications ou habilitations dans le RS.  

  • RNCP  

A compter du 1er octobre 2025, les demandes d'enregistrement dans le RNCP devront être examinées selon les nouveaux critères introduits à l’article R6113-9 du code du travail. Ces critères sont les suivants :  

  • L’adéquation du métier concerné par le projet de certification professionnelle par rapport aux emplois occupés, s’appuyant sur l’analyse des promotions de titulaires ;  

  • La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l’expérience suivies par les promotions de titulaires ;  

  • L’adéquation des actions de formation avec les référentiels d’activités et de compétences de la certification professionnelle concernée ;  

  • La qualité des référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation ainsi que leur cohérence d’ensemble. Les référentiels d’activités et de compétences intègrent, en fonction de la certification concernée :  

  • Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l’exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification professionnelle ; 

  • Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail :  

  • Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l’accessibilité et de la conception universelle.  

  • RS  

     

A compter du 1er octobre 2025, les demandes d'enregistrement dans le RS devront être examinées selon les nouveaux critères introduits à l’article R6113-11 du code du travail, qui sont les suivants : 

  • L'adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail devra désormais être appréciée au moyen d’une étude complétée, et dans le cas d’une demande de renouvellement d’enregistrement, par un bilan de la mise en œuvre de la certification ou habilitation précédemment enregistrée ;  

  • L’impact du projet de certification ou habilitation en matière de sécurisation ou de développement du parcours professionnel, s’appuyant sur l’analyse de promotions de titulaires ;  

  • Le respect des objectifs poursuivis par une action de formation, fixés à l’article L6313-3 du code du travail ;  

  • La vérification de la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre pour la réalisation des actions de formation suivies par les promotions de titulaires ;  

  • L’adéquation des actions de formation avec le référentiel de compétences de la certification ou de l’habilitation concernée ;  

  • La qualité des référentiels de compétences et d’évaluation ainsi que leur cohérence d’ensemble. Le référentiel de compétences intègre, en fonction de la certification ou de l’habilitation concernée :  

Les effets de la transition écologique et de la transition numérique sur les compétences et connaissances nécessaires à l’exercice des métiers ou emplois concernés par le projet de certification ou d’habilitation ;  

Les principes de prévention en matière de santé et de sécurité au travail ;  

Les compétences liées à la prise en compte des situations de handicap, de l’accessibilité et de la conception universelle. 

  

  • Analyse des promotions de titulaires  

L'analyse des promotions de titulaires est nécessaire tant pour les demandes d’enregistrement dans le RNCP que dans le RS, selon des modalités identiques. Ainsi, doivent être pris en compte, sous réserve de leur disponibilité, les données qui se rapportent à l'année civile en cours et l'année civile précédente :  

  • Pour une première demande d'enregistrement : les titulaires ayant réussi les épreuves d'évaluation à l'issue de la formation mises en œuvre par le ministère ou l'organisme certificateur et correspondant à la certification professionnelle faisant l'objet de la demande d'enregistrement.  

 

Lorsque le ministère ou l'organisme certificateur présente des données qui ne se rapportent qu'à une seule année, la durée maximale d'enregistrement est limitée à trois ans ;  

  • Pour une demande de renouvellement d'enregistrement : les titulaires de la certification professionnelle précédemment enregistrée.  

 

Obligations des organismes tiers habilités à préparer ou à évaluer  

Les ministères et organismes certificateurs peuvent habiliter des organismes tiers à fournir une ou plusieurs prestations à leur place (art. R6113-16 du code du travail). Le décret fixe un certain nombre d’obligations qui doivent être remplies, à compter du 1er octobre 2025, par les organismes habilités à préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle ou d’une habilitation et ceux habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen.  

Les organismes habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une habilitation sont tenus conformément à l’article R6113-16-3 du code du travail :  

  • D'utiliser l'intitulé exact de la certification professionnelle, du ou des blocs de compétences constitutifs de la certification professionnelle ou habilitation à laquelle ils préparent, dans la demande de référencement sur la plateforme Mon Compte Formation, ainsi que dans les documents transmis aux financeurs et dans l'ensemble des documents communiqués au public ;  

  • De réaliser les actions préparant à l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences, y compris transversales, identifiées dans le référentiel de compétences  

  • De respecter les durées minimales de formation, les durées minimales et maximales des stages de formation professionnelle et des périodes de formation en milieu professionnel obligatoires prévues, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur ou résultant d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire ;  

  • De respecter les obligations de formation en présentiel prévues, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur ;  

  • De respecter le nombre maximal de stagiaires par formateur prévu, le cas échéant, par le ministère ou l'organisme certificateur.  

 

Les organismes habilités à assurer l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à l'obtention d'une certification professionnelle ou d'une habilitation sont tenus conformément à l’article R6113-16-4 du code du travail :  

  • D'organiser des sessions d'examen conformes au référentiel d'évaluation de la certification professionnelle ou de l’habilitation concernée ;  

  • Lorsqu'ils sont également habilités à assurer la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une habilitation, d'inscrire à une session d'examen organisée par leurs soins les personnes à qui ils ont dispensé une préparation.  

 

En cas de manquement par l'organisme habilité à ses obligations, le ministre peut suspendre la décision d'habilitation, et après mise en oeuvre de la procédure contradictoire, abroger cette décision. L’organisme certificateur peut également suspendre à titre conservatoire la convention d’habilitation et, après avoir informé l'organisme habilité des griefs formulés à son encontre, et laissé à ce dernier un délai suffisant pour présenter ses observations, résilier cette convention (art. R6113-16-6 du code du travail). 

 

Conditions et contenu des habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025  

Le décret apporte des modifications aux habilitations délivrées à compter du 1er octobre 2025. Elles sont accordées soit par décision du ministre compétent lorsqu’elles sont délivrées par un ministre certificateur, ou soit par convention conclue avec l’organisme tiers lorsqu’elles sont délivrées par un organisme certificateur (art. R6113-16-1 du code du travail).  

La délivrance d’une habilitation est subordonnée au respect des conditions suivantes :  

  • La capacité de l'organisme tiers à assurer le respect des référentiels de la certification professionnelle ou de l’habilitation concernée ;  

  • L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement.  

Ces conditions peuvent être précisées par arrêté du ministre certificateur compétent. Le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur la demande de l'organisme tiers vaudra décision d'acceptation.  

Par ailleurs, un arrêté du ministre certificateur compétent précisera les modalités de cette délivrance et les conditions de présentation d'une demande en vue de son obtention.  

En l'absence de dispositions réglementaires spécifiques, l'habilitation précisera les mentions prévues à l’article R6113-16-2 du code du travail :  

  • L'objet de l'habilitation ;  

  • Les certifications professionnelles, blocs de compétences de certification professionnelle, certifications ou habilitations concernés ;  

  • La période de validité de l'habilitation ;  

  • Dans la convention entre l’organisme tiers et l’organisme certificateur, le cas échéant, les modalités de détermination et d'acquittement de la contrepartie, notamment financière, demandée par l'organisme certificateur au bénéficiaire de l'habilitation ;  

  • Le cas échéant, lorsque l’action de formation ou de VAE est éligible au CPF, les conditions et les modalités de recours à la sous-traitance, ainsi que les obligations et responsabilités incombant aux sous-traitants ;  

  • Les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement devant être mis en œuvre par l'organisme habilité ;  

  • Lorsqu'une convention de délégation lie un établissement d'enseignement à un CFA, cette convention précise les modalités de gestion administrative des actions de formation en apprentissage et, le cas échéant, celles des missions du CFA que l'établissement d'enseignement accomplit.  

Les ministères et organismes certificateurs communiquent au directeur général de France compétences, dans un délai de deux mois, toute modification portant sur ces habilitations (art. R6113-16-5 du code du travail). 

 

Renforcement des pouvoirs de contrôle de France compétences  

Le décret renforce les pouvoirs de contrôle de France compétences ainsi que les sanctions qu'il peut prononcer à l'encontre des organismes certificateurs. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 juin 2025.  

  • Contrôles sur pièces  

France compétences peut, à la suite d'un signalement, procéder à des contrôles sur pièces auprès des ministères et organismes certificateurs et demander à cette fin la communication de tout document ou information pour s'assurer du respect des critères d’enregistrement et des mentions de l'habilitation et obligations qui en découlent (art. R6113-14-8 du code du travail).  

  • Non-respect des critères d’enregistrement ou des mentions et obligations relevant de l’habilitation  

 

Conformément à l’article R6113-16-9 du code du travail, en cas de non-respect des critères d’enregistrement ou des mentions de l'habilitation ainsi que des obligations qui s’y réfèrent, le directeur général de France compétences notifie à l'organisme certificateur :  

  1. En cas de manquement constaté, une mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter de sa notification ;  

L'organisme certificateur peut, au cours de ce délai, présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.  

Au terme de ce délai et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences confirme, modifie ou retire sa mise en demeure et notifie sa décision à l'organisme certificateur.  

L'organisme certificateur dispose d'un délai de 15 jours à compter de cette notification pour se conformer à la demande du directeur général de France compétences et l'en informer.  

En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, le directeur général de France compétences notifie à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux des certifications professionnelles ou des habilitations concernées par les manquements constatés.  

 

  1. En cas de manquement grave ou répété constaté, un projet de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par l'organisme certificateur concerné ;  

Le projet de suppression fixe le délai, qui ne peut être inférieur à 30 jours à compter de sa notification, dans lequel l'organisme certificateur peut présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. 

Au terme de ce délai, et au vu des observations produites, le directeur général de France compétences notifie, le cas échéant, à l'organisme certificateur la suppression des répertoires nationaux, en fonction de la gravité des faits, de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou habilitations qu'il délivre.  

La décision de suppression peut être assortie d'une interdiction de présenter un projet de certification professionnelle ou habilitation similaire pendant une durée maximale de deux ans.  

 

  • Non-respect de la condition d’honorabilité  

L’article R6113-14 prévoit que nul ne peut exercer, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d’administration dans un organisme certificateur s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.  

En cas de non-respect de cette condition d'honorabilité, l'organisme certificateur peut faire l’objet d’une décision de suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations qu’il délivre, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire (art. R6113-16-11 du code du travail).  

 

  • Non - transmission du bulletin n°3 du casier judiciaire  

En cas de changement du personnel de direction ou d’administration au cours de la période d’enregistrement, l’absence de transmission du bulletin n°3 du casier judiciaire à l’échéance d’un délai de deux mois à compter de la notification d’une mise en demeure par le directeur général de France compétences entraîne la suppression des répertoires nationaux de l’ensemble des certifications professionnelles ou habilitations délivrées par l’organisme certificateur concerné (art. R6113-16-12 du code du travail).  

 

  • En cas d’atteintes graves et avérées à l’intégrité physique ou morale des candidats  

En cas d'atteintes graves et avérées à l'intégrité physique ou morale des candidats à l'acquisition d'une certification professionnelle ou d'une habilitation enregistrée dans les répertoires nationaux, l'organisme certificateur encourt la suppression des répertoires nationaux de certaines ou de l'ensemble des certifications professionnelles ou habilitations qu’il délivre, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire (art. R6113-16-13 du code du travail).  

 

 

 

Besoin d'infos complémentaires ? 

Laure DESNOYERS, Juriste : 

 

Courriel