Répartition et de versement du solde de la taxe d'apprentissage : modalités et calendrier

Répartition et de versement du solde de la taxe d'apprentissage : modalités et calendrier

Un arrêté du 6 octobre 2023, publié au Journal Officiel du 7, fixe le calendrier de répartition et de versement du solde de la taxe d’apprentissage. Quatre catégories de dates sont ainsi déterminées pour 2023. Le moment de faire un point complet sur le sujet ? Assurément !

Les modalités d’affectation, de gestion, de versement et de répartition du solde de la taxe d’apprentissage ont été définies par deux décrets du 15 juillet 2023 – le 1er n° 2023-606 (décret en conseil d’Etat), le 2nd n° 2023-607 (décret simple), tous deux publiés au JO du 16.

Un rappel général comprenant la présentation des décrets du 15 juillet 2023 et de l’arrêté du 6 octobre 2023 pris pour leur application s’impose donc.

1. Cadre de la collecte applicable depuis le 1er janvier 2022

Depuis le 1er janvier 2022, la taxe d’apprentissage constituée de 2 volets, la part principale du produit de la taxe d’apprentissage correspondant à l’application d’un taux de 0,59 % destinée au financement de l’apprentissage et le solde ou autrement dit la part du produit de la taxe d’apprentissage correspondant à l’application d’un taux de 0,09 %, est recouvrée notamment par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du Code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

S’agissant du solde dû par les seuls établissements implantés hors des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la réglementation prévoit que le solde est déclaré et recouvré annuellement concomitamment aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d’activité du mois d’avril de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

La réglementation prévoit également que le solde est versé par l’entreprise :

– Soit directement à des centres de formation d’apprentis (CFA) au moyen de subventions sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées par les CFA ;

– Soit par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignation (CDC), à des établissements habilités par l’Etat, au moyen d’un service dématérialisé. Les fonds reçus par la CDC sont gérés dans un fonds dédié au sein duquel les ressources provenant du solde sont mutualisées dès leur réception ; la gestion administrative, financière et comptable de ces ressources est assurée dans un compte spécifique ouvert dans les livres de la CDC. Le service dématérialisé de gestion du solde, dénommé « SOLTéA », a été mis en place, par la CDC, dès mai 2023.

2. Présentation des décrets du 15 juillet 2023 et de l’arrêté du 6 octobre 2023

a) Rôle des organismes chargés du recouvrement de la taxe d’apprentissage

Les organismes chargés du recouvrement de la taxe d’apprentissage doivent transmettre à la CDC les informations relatives aux entreprises redevables de la taxe d’apprentissage suivantes :

– Les numéros d’identifications mentionnés à l’article R. 123-221 du Code de commerce ;

– La période fiscale de référence au titre de laquelle le solde est dû ;

– Le montant dû ou recouvré au titre du solde ;

– Le montant des subventions versées directement par les entreprises aux CFA duquel est déduit le montant du versement à la CDC ;

– Le montant de la créance dont peuvent bénéficier les entreprises redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) du fait du dépassement, au titre d’une année, du seuil fixé en matière d’emploi et d’accueil d’alternants. En effet, ce montant vient en déduction du montant du versement en faveur des établissements habilités.

À noter : une convention entre la CDC et les ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur doit définir les modalités de transmission de ces informations (article D. 6241-25-1 nouveau du Code du travail).

b) Rôle des employeurs redevables de la taxe d’apprentissage

Chaque année, les employeurs doivent procéder à la désignation des établissements destinataires des fonds relatifs au solde de la taxe d’apprentissage au moyen du service dématérialisé (article D. 6241-27 nouveau du Code du travail).

L’arrêté du 6 octobre 2023 définit le calendrier à respecter par les employeurs en 2023 lequel comprend les 3 périodes suivantes :

  • Du 25 mai 2023 au 6 juillet 2023 inclus ;
  • Du 28 août 2023 au 5 octobre 2023 inclus ;
  • Du 16 octobre 2023 au 9 novembre 2023 inclus.

Les autres précisions de l’arrêté du 6 octobre 2023

• Les employeurs ayant validé leurs choix de désignation et de répartition pendant la période du 25 mai au 6 juillet 2023 inclus pour la totalité des fonds à leur disposition ne peuvent plus modifier ces choix après le 6 juillet 2023. La CDC doit effectuer les versements correspondant à ces choix à partir du 28 août 2023.

• Les employeurs ayant validé leurs choix de désignation et de répartition pendant la période du 28 août au 5 octobre 2023 inclus pour la totalité des fonds à leur disposition ne peuvent plus modifier ces choix après le 5 octobre 2023. La CDC doit effectuer les versements correspondant à ces choix à partir du 15 octobre 2023.

• Les employeurs n’ayant pas validé leurs choix de désignation et de répartition pour la totalité des fonds à leur disposition à l’issue de la période du 28 août au 5 octobre 2023 inclus peuvent modifier leurs choix jusqu’au 9 novembre 2023 inclus. La CDC doit effectuer les versements correspondant à ces choix le 15 décembre 2023.

• La CDC doit affecter les fonds n’ayant pas fait l’objet de choix selon les modalités prévues à l’article R. 6241-28 du Code du travail (voir ci-après).

La CDC doit informer l’employeur lorsque le versement à un établissement ne peut être effectué, notamment en raison de la cessation définitive d’activité de cet établissement ou de l’absence ou d’erreurs de saisie par cet établissement de ses coordonnées bancaires, à défaut de régularisation de sa part avant une date que doit fixer un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, afin de lui permettre de désigner un ou plusieurs autres établissements (article D. 6241-27-1 nouveau du Code du travail).

c) Relations entre les organismes chargés du recouvrement du solde et la CDC

Les montants des reversements à la CDC réalisés par les organismes chargés du recouvrement du solde sont déterminés, chaque année, à partir des montants des contributions dues ou, le cas échéant, des contributions recouvrées conformément aux dispositions de l’article L. 6131-3, I, du Code du travail.

L’arrêté du 6 octobre 2023 fixe au 25 septembre 2023 la date limite à laquelle les montants des reversements réalisés par les organismes chargés du recouvrement du solde sont retenus chaque année, à partir des montants des contributions dues ou, le cas échéant, des contributions recouvrées conformément aux dispositions de l’article L. 6131-3, I, du Code du travail.

La CDC doit appliquer sur le montant de ces reversements ses frais de gestion ; le montant de ses frais est fixé par un arrêté du 15 juin 2023, JO du 29 (article D. 6241-28-2 nouveau du Code du travail).

Que prévoit l’arrêté du 15 juin 2023 ?

 

• Les frais de gestion de la CDC sont prélevés sur les sommes qui lui sont reversées dès leur réception.

• Le montant des frais de gestion de la CDC est déterminé, chaque année, sur la base d’un montant prévisionnel.

• Les frais de gestion de la CDC doivent couvrir les dépenses réellement engagées par la CDC au titre d’une année.

• Une convention conclue entre l’Etat et la CDC doit préciser les modalités selon lesquelles est fixé le montant des dépenses réellement engagées par la CDC.

• Les frais de gestion de la CDC doivent faire l’objet d’un état définitif des comptes avec, le cas échéant, une régularisation. La régularisation prend la forme d’un prélèvement effectué l’année suivante étant considéré que lorsque le montant des frais de gestion prélevés excède le montant des dépenses réellement engagées, la différence est déduite du montant des frais de gestion prélevés au titre de l’année suivante ; à l’inverse, lorsque le montant des frais de gestion prélevés est inférieur à celui des dépenses réellement engagées, la différence est ajoutée au montant des frais de gestion prélevés au titre de l’année suivante.

• A la clôture des comptes, la CDC doit publier, sur le site dématérialisé « SOLTéA», le pourcentage des frais de gestion prélevés au titre de l’année précédente.

Le montant prévisionnel des frais de gestion prélevés par la CDC, au titre de l’année 2023, est fixé à 11 225 424 euros (€).

Le versement des fonds par la CDC aux établissements habilités est effectué à des dates que fixe l’arrêté du 6 octobre 2023 pour l’année 2023, étant considéré que celui-ci est subordonné au reversement préalable des fonds par les organismes chargés du recouvrement du solde. Ces dates sont les suivantes :

– À partir du 28 août 2023 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la période du 25 mai 2023 au 6 juillet 2023 inclus ;

– À  partir du 15 octobre 2023 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la période du 28 août 2023 au 5 octobre 2023 inclus ;

– À  partir du 2 décembre 2023 pour les fonds répartis par les employeurs pendant la période du 16 oct6 obre 2023 au 9 novembre 2023 inclus ;

– À  partir du 15 décembre 2023 pour les fonds affectés aux établissements bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article R. 6241-28 du Code du travail, voir ci-après.

 

Les modifications ou redressements des déclarations sociales au titre des exercices antérieurs ou de l’exercice en cours effectués après la date, que doit fixer un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur, sont pris en compte par les organismes de recouvrement lors des reversements effectués l’année suivante à la CDC. Les sommes dues ou excédentaires sont prises en compte pour déterminer le montant à affecter aux établissements habilités lors de la désignation au titre de l’année suivante. Ces modifications et redressements ne donnent pas lieu à un versement complémentaire ou à une restitution des sommes versées aux établissements pour l’année considérée (article R. 6241-28-2 nouveau du Code du travail).

d) Missions de la CDC au titre du service dématérialisé « SOLTéA »

Dans le cadre du service dématérialisé « SOLTéA » la CDC est chargée de :

• Mettre à la disposition des employeurs la liste des établissements habilités à percevoir le solde et, le cas échéant, la liste des formations dispensées par ces établissements ;

• Informer les employeurs des modalités d’affectation du solde en l’absence de désignation des établissements habilités, ainsi que du versement effectif des fonds aux établissements qu’ils ont désignés ;

• Recueillir, au cours d’une période déterminée, auprès des établissements habilités, les informations lui permettant de procéder au versement du montant du solde dont ils sont destinataires ;

• Informer ces établissements de l’origine des fonds qui leur sont affectés (article R. 6241-25 nouveau du Code du travail).

À noter : un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur doit déterminer la période au cours de laquelle la CDC recueille, auprès des établissements habilités les informations lui permettant de procéder au versement du montant du solde dont ils sont destinataires.

La CDC doit également définir les conditions d’utilisation de « SOLTéA », notifier aux employeurs les informations nécessaires à leur 1ère connexion et les informer, chaque année, de la date d’ouverture de « SOLTéA » et des modalités de répartition et de versement des fonds aux établissements habilités (article R. 6241-26 nouveau du Code du travail).

Le fonds dédié est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales (article R. 6241-28-4 nouveau du Code du travail).

Un commissaire aux comptes est chargé de certifier les comptes annuels du fonds dédié (article R. 6241-2-5 nouveau du Code du travail).

À noter : la convention entre les ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur et la CDC qui doit définir les modalités de transmission des informations des organismes de recouvrement à la CDC, voir ci-dessus, est conclue pour une durée minimale de 3 ans ; elle détermine en outre les modalités de gestion du fonds dédié et les modalités selon lesquelles la CDC rend compte de sa gestion à ces ministres (article R. 6241-28-3 nouveau du Code du travail).

e) Modalités d’affectation par la CDC des fonds en cas d’absence de désignation par les employeurs des établissements destinataires du solde

Lorsque les employeurs n’ont pas procédé à la désignation des établissements destinataires du solde de la taxe d’apprentissage, ce solde est affecté par la CDC aux établissements habilités comme suit :

  • Une 1ère part des fonds est répartie selon l’implantation géographique des employeurs et des établissements habilités ; les établissements d’une même région perçoivent un montant identique du solde de la taxe d’apprentissage ;
  • Une 2nde part des fonds est répartie au niveau national selon la nature des formations, au profit des formations menant aux métiers qui connaissent les besoins les plus importants de recrutement de leur région en raison d’un manque de personnes formées ; un montant identique est attribué aux établissements au titre de chaque formation concernée.

À noter : un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur doit fixer la répartition des fonds entre ces 2 parts, lesquelles ne peuvent être inférieures à 20 % chacune et préciser les modalités de sélection des formations relatives à la 2nde part (article R. 6241-28 nouveau du Code du travail).

En cas d’impossibilité de verser les fonds à un établissement, notamment en raison notamment de l’absence ou d’erreurs de saisie par cet établissement de ses coordonnées bancaires ou de la cessation définitive de son activité, la CDC doit affecter les sommes correspondantes entre les autres établissements selon les modalités présentées ci-dessus. Lorsqu’un établissement n’a pas communiqué ses coordonnées bancaires ou a communiqué des coordonnées erronées, la CDC doit l’inviter à régulariser sa situation avant une certaine date ; l’arrêté du 6 octobre 2023 fixe cette date limite au 16 novembre 2023. À défaut de régularisation par l’établissement au terme de ce délai ou lorsque celui-ci a fermé définitivement, la CDC en informe l’employeur et l’invite à procéder à une nouvelle affectation des fonds concernés avant une certaine date ; l’arrêté du 6 octobre 2023 fixe cette date imite au le 24 novembre 2023.

Les fonds qui n’ont pas pu être versés aux établissements destinataires avant une certaine date, que l’arrêté du 6 octobre 2023 fixe au 9 novembre 2023, sont conservés au sein du fonds dédié géré par la CDC et affectés l’année suivante par cette dernière aux établissements habilités selon les modalités indiquées ci-dessus (article R. 6241-28-1 nouveau du Code du travail et arrêté du 6 octobre 2023).

Pour en savoir plus :

Décret n° 2023-606 du 15 juillet 2023 relatif aux modalités d’affectation et de gestion du solde de la taxe d’apprentissage https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047837832

Décret n° 2023-607 du 15 juillet 2023 portant diverses dispositions relatives au versement et à la répartition du solde de la taxe d’apprentissage https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047837839

Arrêté du15 juin 2023 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047749015

Arrêté du 6 octobre 2023 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048166201

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