Convention tripartite d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage

Convention tripartite d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage

Faisons le point sur la convention tripartite d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage ! En effet, de nombreuses questions nous sont posées : quels sont les cas dans lesquels son établissement est requis ? A l’inverse, quelles sont les situations dans lesquelles son établissement n’est pas exigé ? Dans quelles conditions la convention tripartite doit-elle être établie ?
Mais tout d’abord, un rappel sur l’objet de ce dispositif mis en place par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
(JO du 6).

1. Aménager la durée du contrat d’apprentissage : pourquoi et comment ?

Aux termes de la loi du 5 septembre 2018, aménager la durée du contrat d’apprentissage, c’est permettre aux trois parties prenantes à une formation en apprentissage (employeur, jeune, centre de formation d’apprentis, CFA) de prendre en compte le parcours personnel et de formation antérieur du jeune pour déterminer la durée pertinente du contrat d’apprentissage. Ce faisant, c’est donner à ces trois parties la faculté de s’affranchir de la définition faite par les organismes certificateurs en cette matière; la définition des organismes certificateurs prend exclusivement en compte le type de profession et le niveau de qualification préparés pour déterminer la durée d’une formation en apprentissage.
Toutefois, la question du champ auquel s’applique la réduction ou l’allongement de la durée du contrat d’apprentissage se pose : la réduction ou l’allongement de la durée du contrat d’apprentissage se rapporte-t-elle exclusivement à la période théorique de la formation en apprentissage ou également à la période pratique de formation en apprentissage, pour être plus exact au parcours de formation en apprentissage en son entier (voir plus loin – rubrique A noter) ?

L’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage prend deux formes. L’aménagement peut consister à réduire la durée du contrat d’apprentissage ; à l’inverse, l’aménagement peut se traduire par un allongement de la durée du contrat d’apprentissage.

L’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage ne peut être décidé que sur la base de l’analyse par le CFA du niveau initial de compétences du jeune et de ses compétences acquises.

La réglementation ne fixe pas les modalités selon lesquelles est évalué le niveau initial de compétences du jeune. Il appartient au CFA de les déterminer à partir de la définition du référentiel de la qualification, objet du contrat d’apprentissage, faite par l’organisme certificateur concerné. La réglementation n’interdit pas expressément au CFA de s’appuyer sur un concours extérieur pour réaliser cette évaluation.

En revanche, la réglementation fixe une liste illustrative des situations dans lesquelles des compétences peuvent être acquises et partant de là doivent être prises en compte dans l’évaluation. Ainsi, il est indiqué que les compétences peuvent avoir été acquises lors d’une mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service civique, d’un volontariat militaire, d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

◊ Une fois cette analyse faite et décision d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage prise, une convention établie sur le modèle fixé par l’arrêté ministériel du 14 septembre 2020 (JO du 26) doit être conclue par le CFA, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal s’il est mineur. Légifrance – Publications officielles – Journal officiel – JORF n° 0234 du 25/09/2020 (legifrance.gouv.fr). Ce modèle a un caractère obligatoire ; seule la convention tripartite établie sur ce modèle est valide.

Cette convention doit être annexée au contrat d’apprentissage pour dépôt auprès de l’opérateur de compétences, OPCO (entreprises du secteur privé) ou de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, DREETS (entreprises du secteur public non industriel et commercial). En cas de défaut de communication de la convention à l’OPCO ou à la DREETS , ces derniers sont en droit de déclarer le dossier irrecevable car incomplet, et de ce fait, insusceptible d’être instruit au fond c’est à dire d’être vérifié sur les points de contrôle fixés par la réglementation (pour ce qui concerne l’OPCO : formation éligible à l’apprentissage, âge du postulant à l’apprentissage, rémunération de l’apprenti, maitre d’apprentissage).

2. Dans quels cas la convention tripartite doit-elle être établie ? Dans quels cas la convention tripartite ne doit pas être établie ?

La réglementation (article R. 6222-9 du Code du travail) fixe 4 cas dans lesquels la convention tripartite n’est pas requise :

• conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage d’une durée d’un an au plus avec un autre employeur à la suite d’un d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé ;

• conclusion d’un contrat d’apprentissage pendant la période de trois mois maximum de démarrage du cycle de formation en apprentissage, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage étant alors réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation ;

• conclusion d’un contrat d’apprentissage par une personne handicapée ;

• conclusion d’un contrat d’apprentissage par un sportif de haut niveau.

Est-ce que la dispense d’établir la convention tripartite d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage induit la dispense de réalisation de l’évaluation du niveau initial de compétences de l’apprenti et de ses compétences acquises ? Cela ne devrait pas être le cas ; en effet, le principe de la réalisation de l’évaluation du niveau initial de compétences de l’apprenti et de ses compétences acquises énoncé par la loi ne prévoit pas de dérogation fixée par voie réglementaire ; de plus, la rédaction de l’article R. 6222-9 du Code du travail se rapporte sur le plan littéral au seul établissement de la convention tripartite, et non pas à la décharge de la réalisation de l’évaluation. Il faut, toutefois, noter que dans le précis de l’apprentissage publié par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion (Guide apprentissage – précis de l’apprentissage (travail-emploi.gouv.fr), il est déclaré que deux catégories de personnes peuvent de droit bénéficier d’un allongement de la durée du cycle de formation : les apprentis en situation de handicap et les sportifs de haut niveau ; cela laisse à penser que dans ces deux cas, dispense d’établir la convention tripartite d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage signifie dispense de réalisation de l’évaluation du niveau initial de compétences de l’apprenti et de ses compétences acquises. On peut s’interroger sur le fait que pour ces deux seuls cas, dispense d’établir la convention tripartite d’aménagement de la durée du contrat d’apprentissage infère dispense de réalisation de l’évaluation du niveau initial de compétences de l’apprenti et de ses compétences acquises, et que cette règle ne s’impose pas aux deux autres cas mentionnés à l’article R. 6222-9 du Code du travail.

3. À noter

Comme indiqué ci-dessus, la question qui se pose est celle de déterminer le champ de la réduction et de l’allongement de la durée du contrat ; est-ce que le champ de la réduction ou de l’allongement de la durée du contrat est fonction de la durée théorique du cycle de formation ou indépendant de cette durée ?

Dans le précis de l’apprentissage publié par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, il est signalé que dans tous les cas où la durée du contrat d’apprentissage ne coïncide pas avec celle du cycle de formation théorique suivi, la convention tripartite n’est pas nécessaire.

Le modèle de convention de réduction /allongement de la durée du contrat d’apprentissage Article L. 6222-7-1 fixé à l’arrêté du 14 septembre 2020 prévoit en son article 3 que : « le CFA propose une réduction/un allongement de de la durée du cycle de formation de : ¨ durée réduite de X heures (X mois) ¨ durée rallongée de X heures (X mois) ».

Ces 2 éléments montrent que le mécanisme de réduction et d’allongement de la durée du contrat d’apprentissage est exclusivement fonction de la durée théorique du cycle de formation. Pour être plus précis, l’instrument de mesure de la décision de réduire ou d’allonger la durée du contrat d’apprentissage est la durée du cycle de formation préparant à la qualification, objet du contrat d’apprentissage, telle que définie par les organismes certificateurs. Dès lors encore, si la faculté pour le CFA, l’employeur et l’apprenti de s’affranchir de la définition faite par les organismes certificateurs constitue indéniablement une nouveauté, il n’en demeure pas moins que cette faculté est circonscrite à la seule formation théorique et donc aux seuls apports d’enseignement général et professionnel de la formation en apprentissage.

Dans la réglementation issue de la loi du 5 septembre 2018, la durée de la formation en entreprise est donc laissée intacte, comme si l’étude de l’évaluation du niveau initial des compétences de l’apprenti et de ses compétences acquises ne pouvait constituer une invitation aux trois parties au contrat d’apprentissage à s’interroger sur le temps nécessaire sur un plan général, pour acquérir la qualification, objet du contrat d’apprentissage.

◊ Toujours dans le précis de l’apprentissage publié par le ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, il est fait observer qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une convention tripartite au regard du niveau initial de compétence d’un postulant à l’apprentissage dès lors que ce dernier bénéficie d’une dispense automatique de la part du certificateur. D’où, la nécessité pour les CFA d’appréhender précisément la définition des référentiels du diplôme ou titre objet du contrat d’apprentissage afin de déterminer la durée du cycle de formation fixée par l’organisme certificateur concerné pour le public qui s’engage dans la formation en apprentissage.

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