Covid-19 - Le ministère du Travail met à disposition des organismes de formation et des CFA des outils et contenus pédagogiques pour garantir la continuité de leur activité par la formation à distance

Covid-19 - « Mesures Apprentissage » de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle

L’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11, a été publiée au Journal officiel du 2 avril 2020.

L’ordonnance détermine des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs, organismes de formation et opérateurs, afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations légales en la matière dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du covid-19.

Les dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2020 concernant l’apprentissage fixe deux mesures, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

1re mesure

Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation, dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement. Il faut noter que la décision de prolonger la durée du contrat d’apprentissage n’est pas automatique. D’une part, elle résulte d’un commun accord entre l’employeur et l’apprenti et, d’autre part, elle est conditionnée à l’absence d’achèvement par l’apprenti du cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens.

2nde mesure

La durée de trois mois prévue à l’article L. 6222-12-1, alinéa 1, du Code du travail est prolongée de trois mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020. Il faut rappeler qu’aux termes de l’article L. 6222-12-1, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois. Cela signifie que cette personne dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour être engagée par une employeur au titre du cycle de formation en apprentissage dès lors qu’elle a débuté ce cycle avant le 12 mars 2020.

>> Ordonnance no 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle