Modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics

Modalités de mise en œuvre de la contribution du CNFPT au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics

Le Journal Officiel du 27 juin 2020 a publié un décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, et un arrêté du 26 juin 2020 pris pour l’application de ce décret.

Le décret et l’arrêté du 26 juin 2020 venant préciser les modalités d’application de l’article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (Journal officiel du 7 août), il convient de rappeler préalablement le cadre général du financement de la formation par apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant tel que fixé par la loi du 6 août 2019.

Aux termes de l’article 62 de la loi du 6 août 2019, le CNFPT verse aux centres de formation d’apprentis (CFA) une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements publics en relevant, pour les contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

1. Que prévoit le décret du 26 juin 2020 ?

Le décret du 26 juin 2020 prévoit huit mesures :

• Le CNFPT se voit chargé du recensement des métiers et des capacités d’accueil en matière d’apprentissage et de la mise en œuvre d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant (article 1). 

• Le montant de la contribution versée par le CNFPT aux CFA afin de participer au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant est égal à 50 % des montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la grille des certifications figurant à l’annexe 2 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage fixés dans le cadre d’une convention annuelle passée entre le CNFPT et France compétences conclue au plus tard le 30 juin de chaque année (articles 2, 3 et 4).

• Le versement de la contribution du CNFPT aux CFA s’effectue selon les modalités et le calendrier fixés à l’article R. 6332-25 du Code du travail (article 2). Pour mémoire, cet article prévoit ce qui suit :

⇒ Versement par l’opérateur de compétences au CFA d’un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge et des frais annexes, selon les modalités de versement suivantes : au plus tard dans les 30 jours après la réception d’une facture adressée par le CFA, avance de 50 % du montant annuel ; avant la fin du 7e mois, 25 % du montant annuel ; solde au 10e mois ;

⇒ Par dérogation, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an : versement par l’opérateur de compétences au CFA d’un montant calculé prorata temporis du niveau de la prise en charge pour la durée du contrat d’apprentissage ;

⇒ Majoration du montant de 10 % en cas de conclusion d’un contrat d’apprentissage à l’issue d’une évaluation du niveau initial de l’apprenti sans que le versement au CFA excède le niveau de prise en charge ;

⇒ Pas d’application de ces règles lorsque le contrat d’apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d’un an par voie réglementaire ; dans ce cas, versement au CFA d’une avance de 50 % de ce montant au plus tard 30 jours après la réception de la facture par l’opérateur de compétences et du solde à la fin du contrat ;

⇒ Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, application des modalités de versement prévues ci-dessus pour chaque année d’exécution, et pour la dernière année d’exécution, versement par l’opérateur de compétences au CFA d’un montant calculé prorata temporis du niveau de la prise en charge ;

⇒ En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, paiement réalisé prorata temporis de la durée du contrat d’apprentissage. ;

⇒ Chaque mois de contrat d’apprentissage débuté est dû.

• Les frais annexes mentionnés à l’article D. 6332-83 du Code du travail (hébergement, restauration, premier équipement, mobilité européenne et internationale) ne rentrent pas en principe dans le calcul de la contribution du CNFPT. Toutefois, le CNFPT peut, par délibération de son conseil d’administration, prendre en charge tout ou partie des frais annexes (article 2).

• Comme indiqué ci-dessus, le CNFPT et France compétences doivent déterminer dans le cadre d’une convention annuelle conclue au plus tard le 30 juin de chaque année les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la grille des certifications figurant à l’annexe 2 du décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage. À ce jour, il ne semble pas que le texte de cette convention soit connu.

Sous réserve de la signature de cette convention, lorsque le montant total annuel des dépenses acquittées par le CNFPT au titre de sa contribution est supérieur au montant fixé par l’arrêté du 26 juin 2020 (voir ci-après), France compétences doit verser au CNFPT des fonds d’un montant égal à la différence entre le montant des dépenses annuelles acquittées par le CNFPT au titre de sa contribution et le montant fixé par l’arrêté du 26 juin 2020 (article 3).

• Le CNFPT doit définir les modalités de paiement des CFA, les modalités d’évaluation de la formation dispensée par les CFA et les informations permettant d’assurer cette évaluation, ainsi que le contenu et la procédure de dépôt des dossiers de demande de financement présentés par les CFA permettant notamment d’apprécier le coût de la formation (article 4), voir plus loin.

• Le CNFPT peut s’accorder, par convention, avec un CFA, sur un coût de formation inférieur au montant maximal de prise en charge déterminé selon les modalités prévues ci-dessus. Dans ce cas, la convention porte sur les seuls frais de formation. Le coût ainsi arrêté est pris en charge pour moitié par le CNFPT et pour l’autre moitié par la collectivité territoriale ou l’établissement public en relevant qui accueille l’apprenti (article 5).

• Le décret du 26 juin 2020 qui entre en vigueur le 28 juin 2020, s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 2 janvier 2020 et qui concernent des apprentis employés par les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, à l’exception de ceux qui sont la continuation d’un contrat antérieur, ayant été résilié, concernant les mêmes parties et portant sur la même formation (article 6).

2. Que prévoit l’arrêté du 26 juin ?

Deux points à retenir :

• L’arrêté du 26 juin 2020 fixe le montant total annuel des dépenses que peut acquitter le CNFPT au titre de sa contribution sous réserve de la signature de convention avec France compétences à à 25 millions d’euros pour l’année 2020. Il prévoit que ce montant est révisé avant le 15 mai de chaque année. Si l’on reprend le décret du 26 juin 2020, cela signifie que lorsque le montant total annuel des dépenses acquittée par le CNFPT au titre de sa contribution est supérieur en 2020 à 25 millions d’euros, France compétences doit verser au CNFPT des fonds d’un montant égal à la différence entre le montant des dépenses acquittées par le CNFPT au titre de sa contribution et le montant de 25 millions d’euros.

• Les fonds dus par France compétences peuvent faire l’objet d’une avance versée sur présentation, par le président du CNFPT à France compétences, d’un état récapitulatif prévisionnel des dépenses au titre de l’année considérée de sa contribution au financement des frais de formation des apprentis ; cet état doit être arrêté au plus tard le 30 septembre de l’année considérée et porté à la connaissance du conseil d’administration du CNFPT.

Au-delà de cette 1re condition, une 2de condition s’impose : l’avance est versée lorsque le montant des dépenses prévu par l’état récapitulatif est supérieur au montant de 25 millions d’euros. De plus, son montant ne peut excéder 80 % du montant dû par France compétences. Le montant de l’avance et ses modalités de versement doivent être fixés par la convention conclue entre le CNFPT et France compétences mentionnée ci-dessus.

Une fois le compte financier validé par le conseil d’administration du CNFPT, le président du CNFPT doit adresser à France compétences un état récapitulatif des dépenses acquittées des frais de formation des apprentis. C’est sur la base de cet état des dépenses acquittées que France compétences doit procéder à une régularisation, au plus tard le 30 septembre suivant l’année considérée, des sommes dues, déduction faite de l’avance qu’elle a, le cas échéant, versée.

3. Que faut-il en retenir ?

Sur un plan général, les données suivantes :

Sur son site Internet, le CNFPT fait la double synthèse suivante :

• Pour ce qui concerne la collectivité territoriale :

⇒ signature par la collectivité territoriale du contrat d’apprentissage avec le CFA et l’apprenti ;
⇒ signature par la collectivité territoriale avec le CFA d’une convention de formation définissant notamment le coût annuel de la formation ;
⇒ transmission, une fois signé, du contrat d’apprentissage, assorti de la convention de formation, à l’unité territoriale de la DIRRECTE pour validation et enregistrement.

• Pour ce qui concerne le CFA :

⇒ facturation par le CFA au CNFPT 50 % du coût annuel, dans la limite du montant maximal défini par le barème ;
⇒ pas de prise en charge par le CNFPT des frais annexes des apprentis ;
⇒ facturation par le CFA du reste à charge à la collectivité territoriale ;
⇒ application par le CNFPT d’un montant maximal individualisé pour 210 diplômes ou titres professionnels seulement ou forfaitaire pour les autres titres ou diplômes fixés dans un « référentiel » ;
⇒ possibilité pour le CFA de s’affranchir des montants indiqués dans le référentiel. Dans ce cas, discussion entre la collectivité territoriale sur le montant proposé par le CFA en amont de la signature du convention de formation.

Sur son site, le CNFPT publie cinq documents essentiels pour la mise en œuvre du dispositif :

⇒ la liste des montants maximaux de prise en charge des frais de formation par diplôme ou titre à visée professionnelle ;
⇒ le règlement fixant les modalités de contribution financière du CNFPT ;
⇒ un modèle indicatif de convention de formation par apprentissage ;
⇒ un dossier d’identification du CFA pour le paiement ;
⇒ un modèle de demande de financement.

Source de l’article : pôle Affaires juridiques et Vie institutionnelle du CCCA-BTP

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