Expérimentation de l’apprentissage dans les établissements pénitentiaires

Expérimentation de l’apprentissage dans les établissements pénitentiaires

La DGEFP (Direction générale de l’Emploi et de la Formation professionnelle) a apporté des précisions opérationnelles sur l’expérimentation prévue par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel consistant à permettre à des détenus âgés au plus de 29 ans révolus, d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle par la voie de l’apprentissage et dans un cadre juridique particulier.

Depuis le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans, l’apprentissage peut être mis en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Au plus tard le 1er octobre 2022, un rapport d’évaluation de cette expérimentation devra être établi par le Gouvernement et présenté au Parlement.

1. Détenus concernés

L’expérimentation concerne les détenus âgés au plus de 29 ans révolus.

2. Finalité de l’apprentissage pénitentiaire

L’objet de l’apprentissage pénitentiaire est l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, quels que soient leur niveau et leur domaine professionnel.

3. Cadre juridique

Les dispositions du Code du travail réglementant l’apprentissage ne s’appliquent pas ; cela vise les dispositions relatives à la définition et régime juridique, au contrat d’apprentissage, aux conditions de travail.

Un régime particulier s’applique, qui prend appui sur un acte d’engagement et une définition spécifique de l’apprentissage.

a. Un acte d’engagement doit être signé par le chef d’établissement et la personne détenue, dans lequel sont :

• énoncés les droits et obligations professionnels de celle-ci, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération ;
• définies notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l’absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées.

De plus, cet acte d’engagement doit comporter :

• la description du poste de travail ;
• le régime de travail ;
• les horaires de travail ;
• les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste ;
• la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes ;
• la qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle préparé ;
• la période d’exécution de l’engagement ;
• les modalités de l’alternance ;
• l’identité du tuteur de la formation en poste de travail ;
• le visa du directeur du centre de formation d’apprentis (CFA), attestant l’inscription du détenu notamment.

Lorsque le détenu est libéré avant le terme de l’acte d’engagement, ce dernier prend automatiquement fin. La période d’apprentissage réalisée pendant la détention peut être prise en compte pour aménager la durée et les modalités de mise en œuvre d’un contrat d’apprentissage conclu en application de la réglementation de l’apprentissage fixée par le Code du travail.

b. Une définition de l’apprentissage en établissement pénitentiaire est donnée; ce dernier est déterminé comme une forme d’éducation alternée associant :

une formation fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet de l’apprentissage assurée, selon le régime sous lequel les activités professionnelles sont exercées et le mode de gestion de l’établissement pénitentiaire, par l’une des structures suivantes :

• l’administration pénitentiaire ;
• l’entreprise délégataire de la gestion de l’établissement pénitentiaire ;
• l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice ;
• l’entreprise concessionnaire de main d’œuvre pénale ;
• une autre entreprise lorsque la formation est dispensée en dehors de l’établissement pénitentiaire ;
• des enseignements dispensés pendant le temps de travail par un CFA. La formation fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles et les enseignements dispensés par le CFA peuvent être suivis en dehors de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un aménagement de peine ou de permissions de sortir.

4. Rémunération du détenu en apprentissage

Pendant la durée de l’acte d’engagement, le détenu en apprentissage perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application de l’article 717-3, alinéa 5, du Code de procédure pénale.

5. Missions du tuteur

Le tuteur a pour mission de contribuer à l’acquisition par le détenu en apprentissage des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le CFA.

Le tuteur peut être une personne dite « libre » ou une personne détenue, employée ou non par la structure assurant la formation en poste de travail.

6. Responsabilité de l’administration pénitentiaire

L’administration pénitentiaire a la charge d’inscrire le détenu en apprentissage dans un CFA assurant l’enseignement correspondant à la formation prévue par l’acte d’engagement, de veiller à son inscription et à sa participation aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle visée.

7. Congé pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle

Le détenu en apprentissage a droit, au cours du mois qui précède les épreuves terminales, à un congé de cinq jours ouvrables, pendant lequel il conserve le bénéfice de sa rémunération.

8. Financement de l’apprentissage pénitentiaire

L’opérateur de compétences est chargé de prendre en charge la formation dans les mêmes conditions que les contrats d’apprentissage conclus dans le cadre de la réglementation de l’apprentissage fixée par le Code du travail (application du niveau de prise en charge, NPEC et des règles relatives aux frais annexes) et sauf dans le cas suivant : contrats pour lesquels la formation fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles est assurée sous le régime du service général dans un établissement pénitentiaire dont la gestion n’est pas déléguée.

9. Les précisions de la DGEFP en date du 27 avril 2021

L’expérimentation porte sur l’ensemble des 180 établissements pénitentiaires édifiés en France et en Outre-Mer.

Le projet professionnel du détenu doit nécessairement correspondre à un métier existant dans le milieu pénitentiaire : soit dans les services généraux, soit en ateliers.

Il peut être envisagé des propositions de transfert de détenus inter établissements pénitentiaires selon leurs projets professionnels.

La DGEFP déclare rechercher un mode d’évaluation du seuil de « rentabilité » des CFA pour une mise en œuvre opérationnelle optimum.

Les établissements pénitentiaires sont chargés de prendre contact avec les CFA.

Consulter les textes

>> Article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

>> Article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alinéa 1

>> Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l’expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires

Besoin d’infos complémentaires ? Contacter le pôle Ressources et Performance ou le pôle Affaires juridiques et Vie institutionnelle du CCCA-BTP :

linda.metayer@ccca-btp.fr | tél. : 01 40 64 26 70

yolande.sellier@ccca-btp.fr | tél. : 01 40 64 26 79

Crédit photo : Adobe Stock