Homogation de réglements portant modification de plans comptables

Homogation de réglements portant modification de plans comptables

Par arrêté du 13 décembre 2022 publié au Journal Officiel du 18 décembre, sont notamment homologués les règlements n° 2022-01 du 11 mars 2022 et n° 2022-02 du 11 mars 2022 de l’Autorité des normes comptables (ANC).

1. Règlement n° 2022-01 du 11 mars 2022

Ce règlement modifie le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Ainsi, au chapitre I du titre VI du livre II du règlement du 5 juin 2014, il est ajouté une section 4 intitulée « Formation professionnelle et apprentissage » abritant une sous-section 1 dénommée « Contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage versées par les employeurs» et une sous-section 2 «  Solde de la taxe d’apprentissage reçu par les organismes ou établissements de droit privé définies à l’article L. 6241-5 du Code du travail et par les centres de formation d’apprentis ».

Cette nouvelle sous-section 2 comprend les deux articles suivants :

Article. 614-1

Les organismes ou établissements de droit privé, définis à l’article L. 6241-5 du code du travail, comptabilisent les montants reçus en numéraire au titre du solde de la taxe d’apprentissage, par l’intermédiaire de la Caisse de dépôts et consignations, en produits dans une subdivision du compte 74 « Subventions d’exploitation » lors de leur encaissement effectif. Lorsque les montants reçus sont destinés à financer l’acquisition ou la création d’immobilisations, identifiées à la date de clôture, pour des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, ils sont enregistrés conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d’investissement retenues par l’organisme ou l’établissement :

• Soit dans une subdivision du compte 13 « Subventions d’investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l’article 312-1,
• Soit en produits exceptionnels conformément à l’article 947-7 77.

Article 614-2

Les centres de formation d’apprentis comptabilisent les montants reçus sous la forme d’équipements ou matériels au titre du solde de la taxe d’apprentissage qui ne sont pas des actifs au sens des dispositions de l’article 211-1 en charges en contrepartie d’une subdivision du compte 74 « Subventions d’exploitation ». Les montants reçus sous la forme d’équipements ou matériels au titre du solde de la taxe d’apprentissage qui sont des actifs au sens des dispositions de l’article 211-1 sont enregistrés à l’actif en contrepartie, conformément aux modalités de comptabilisation des subventions d’investissement retenues par l’organisme :

• Soit d’une subdivision du compte 13 « Subventions d’investissement » et repris en compte de résultat selon les modalités prévues à l’article 312-1 ;
• Soit en produits exceptionnels conformément à l’article 947-77.

Ce règlement s’applique à l’exercice comptable en cours au 1er janvier 2022 et aux exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Rappel

Pour se libérer du solde de la taxe d’apprentissage, les entreprises peuvent verser aux centres de formation d’apprentis (CFA) des subventions sous forme d’équipements ou de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Dans ce cas, les CFA doivent établir un reçu destiné à l’entreprise, daté du jour de livraison des équipements et des matériels et indiquant l’intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l’entreprise.

La valorisation comptable s’effectue :

• Soit sur la base du prix de revient pour le matériel neuf ;

• Soit sur la base de la valeur d’inventaire pour les produits en stock ;

• Ou encore sur la base de la valeur résiduelle comptable pour le matériel d’occasion.

Quelle que soit la base retenue, la valorisation doit être déterminée toutes taxes comprises.

2. Règlement n° 2022-01 du 11 mars 2022

Ce règlement modifie le règlement ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

La modification apportée par l’arrêté du 13 décembre 2022 porte sur l’article 142-9 qui est désormais rédigé comme suit :

« Les concours publics sont des contributions financières d’une autorité administrative qui ne sont pas des subventions. Ils sont comptabilisés en produit au compte « Concours publics » en fonction des modalités propres au dispositif concerné ».

 

Ce règlement s’applique à l’exercice comptable en cours au 18 décembre 2022.

Précision apportée par l’ANC

Un concours public est une contribution financière apportée par une autorité administrative en application d’un dispositif législatif ou réglementaire (par opposition à la subvention, attribuée de façon facultative et objet d’une décision particulière).

Par exemple, peuvent être qualifiés de concours publics les ressources publiques des établissements sanitaires de droit privé relevant du code de la santé publique, les aides financières versées par la Caisse d’allocations familiales.

Le cas particulier des contributions financières apportées par les autorités administratives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du code de l’action sociale et des familles fait l’objet de règles spécifiques prévues par le règlement ANC n° 2019-04 du 08 novembre 2019 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Besoin d’infos complémentaires ?

Pôle Sécurisation et Financements (linda.metayer@ccca-btp.fr I tél : 01 40 64 26 70)
Direction Affaires Juridiques et Vie Institutionnelle (DAJVI)  (yolande.sellier@ccca-btp.fr | tél. : 01 40 64 26 79)