Mise en place du passeport de prévention

Mise en place du passeport de prévention

Les modalités de mise en œuvre du passeport prévention, institué par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 (JO du 3) pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6, II, dont l’entrée en vigueur a été fixé au 1er octobre 2022, sont progressivement définies.

En effet, le comité national de prévention et de santé au travail du conseil d’orientation des conditions de travail a délibéré le 13 juillet 2022 pour déterminer ces modalités. Un décret n° 2022- 1712 du 29 décembre 2022, publié au Journal Officiel du 30, approuve pour une large part cette délibération du 13 juillet 2022 ; le texte de la délibération est annexé au décret du 29 décembre.

Les organismes de formation aux métiers du BTP étant concernés, faisons le point…

1. Principe

L’employeur doit renseigner, dans un passeport de prévention, les attestations, les certificats et les diplômes obtenus par le salarié dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative.

De même, le demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, les certificats et les diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.

Lorsque le salarié ou le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu à l’article L. 6323-8, II, du Code du travail, son passeport de prévention y est intégré, et géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) selon les modalités fixées à l’endroit du passeport d’orientation, de formation et de compétences.

Le passeport d’orientation, de formation et de compétences

Le traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « système d’information du compte personnel de formation » mis en place pour la gestion et l’utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) des personnes intègre la possibilité, pour chaque titulaire de CPF, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences.

La consultation de ce passeport est autorisée exclusivement par le titulaire du CPF.

Dans ce passeport, sont recensées les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle.

À ce jour, ce dispositif est inopérationnel faute de publication du décret fixant les modalités du passeport d’orientation, de formation et de compétences.

2. Nature du passeport de prévention

Deux principes gouvernent l’emploi du passeport de prévention :

  • L’employeur est libre de conserver les supports utilisés jusqu’à ce jour pour justifier de la réalisation des formations en cas de contrôle;
  • Le passeport de prévention ne peut être confondu avec les droits attachés au compte personnel de formation (CPF) quand bien il est intégré dans le même système d’informations que celui du CPF. L’utilisation des droits au titre du CPF reste à l’unique appréciation des titulaires de comptes.

Cela étant, le passeport de prévention est défini comme un outil :

  • Au service des employeurs et des salariés censé faciliter la circulation de l’information, sur les formations, suivies, les compétences acquises et les certificats obtenus ;
  • Géré par le salarié auquel il appartient d’apprécier ce qu‘il souhaite voir rendre consultable et communicable par son employeur ou son délégataire, y compris les données que l’employeur n’a pas rentrées dans le passeport de prévention et les formations se rapportant aux formations transférables que le titulaire a suivies de sa propre initiative (voir ci-après).

Le passeport de prévention n’est donc pas un moyen de contrôle des compétences des salariés, un prérequis obligatoire à tout recrutement et un outil de contrôle des formations dispensées par les employeurs.

Pour permettre aux employeurs notamment à ceux des très petites et moyennes entreprises son utilisation, l’accompagnement est posé comme prioritaire.

 

3. Contenu du passeport de prévention

Le passeport de prévention comprend :

• Les attestations, les certificats et les diplômes dispensés en interne dans l’entreprise, y compris à l’étranger ou en externe par le biais d’un organisme de formation ;

• Les informations générales recouvrant les données relatives  : à l’identification de l’employeur, l’identification de l’organisme de formation ; à l’identification du titulaire du passeport de prévention ; aux attestations, certificats et diplômes obtenus par le titulaire du passeport de prévention dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail ; aux certificats en santé et sécurité au travail obtenus le titulaire du passeport de prévention et recensés dans son passeport d’orientation, de formation et de compétences (voir ci-dessus).

Dans un 1re temps, le passeport de prévention doit regrouper les formations transférables c’est-à-dire les formations pouvant être aisément transférées dans d’une entreprise à une autre soit les formations en santé-sécurité visées par le Code du travail et réalisées par des organismes de formation externes ou réalisées en interne par les entreprises. Ainsi, sont concernées les formations obligatoires spécifiques au titre du Code du travail (amiante, travaux sous tension, en hauteur, hyperbare, appareils de levage, équipements de travail mobiles automoteur…).

Ne sont pas concernées par le passeport de prévention les formations liées à la prise de poste de travail et à son évolution, les formations non réglementées dont l’objectif est précisé par la réglementation pour des postes nécessitant l’habilitation par l’employeur telles que les formations CACES, ou aux risques pyrotechniques). En revanche, les habilitations sont intégrées.

4. Modalités et conditions d’accès au passeport de prévention

Il peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve toutefois du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Plus précisément, le salarié peut donner son accord pour un accès, total ou partiel, par son employeur, au passeport de prévention le concernant, ou lui refuser cet accès.

Les modalités de l’accord du salarié et les conditions de l’accès par l’employeur au passeport prévention du salarié doivent être précisées par un arrêté du ministre chargé du travail.

Comme indiqué ci-dessus, le passeport de prévention est géré par la CDC sur le même système d’informations que le passeport d’orientation, de formation et de compétences.

Pour optimiser la visibilité de l’employeur sur les formations qu’il a dispensées ou fait réaliser par un organisme de formation, celui-ci peut activer un espace dédié d’information auquel lui seul ou son délégataire peut accéder par le biais d’un notification électronique.

Le salarié est informé de l’alimentation de son passeport de prévention par l’organisme de formation ou par l’organisme de certification dans les conditions exposées ci-après.

5. Rôle de renseignement des organismes de formation

Un principe régit leur action : les organismes de formation doivent renseigner le passeport de prévention selon les modalités indiquées ci-dessus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent.

Pour les organismes de formation externes à l’entreprise, l’alimentation porte notamment sur l’attestation de suivi de formation, ou le cas échéant sur le certificat de réussite.

En cas de formation débouchant sur une certification, l’alimentation par l’organisme de formation du passeport d’orientation, de formation et de compétences entraine automatiquement l’alimentation du passeport de prévention.

Lorsque la formation a été organisée à l’initiative de l’employeur, et seulement dans ce cas, l’organisme de formation ou de certification doit informer l’employeur, par tout moyen, de l’alimentation du passeport de prévention du salarié, cela pouvant être réalisé par la mise en place d’un système de notification automatique sur l’espace dédié de l’employeur.

6. Date d’entrée en application

Comme indiqué ci-dessus, un arrêté doit fixer les modalités et conditions d’accès au passeport de prévention. Par conséquent, la mise en opérationnel du passeport prévention ne devrait intervenir une fois la publication de cet arrêté ministériel.

À noter que le passeport de prévention ne peut être alimenté par des formations dispensées antérieurement à sa mise en œuvre effective.

Pour en savoir plus :

Décret n° 2022- 1712 du 29 décembre 2022 Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l’approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d’orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Portail d’information dédié au passeport de prévention Passeport de prévention, Portail d’information | Portail d’information du Passeport de prévention (travail-emploi.gouv.fr)

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Direction Affaires Juridiques et Vie Institutionnelle (DAJVI)  (yolande.sellier@ccca-btp.fr | tél. : 01 40 64 26 79)