Veille juridique : code UAI, contrat d’apprentissage, convention formation-paiement

La DGEFP (Direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle) a apporté des précisions sur quatre points en réponse à des demandes formulées par le CCCA-BTP dans le cadre de son activité de veille juridique.

Quatre points à retenir

1. Attribution de code UAI aux organismes de formation

L’attribution des codes pour d’autres raisons dépend effectivement exclusivement de l’Éducation nationale ; ce code leur permettant d’alimenter des données statistiques. La DGEFP explique qu’elle ne peut pas légitimement intervenir sur l’attribution des codes UAI du Répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif (RAMSESE), pour d’autres raisons qu’une difficulté de dépôt de contrat comme elle l’a fait.

2. Conventions formation-paiement proposées par des entreprises et des opérateurs de compétences, dont le contenu diffère de celui du modèle établi par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et qui comporte des mentions supplémentaires

La DGEFP a rappelé aux OPCO qu’il était fortement conseillé d’utiliser les modèles proposés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, afin d’éviter une surcharge administrative excessive. Celle-ci indique également que pour les CFA, le dialogue doit se poursuivre, en bonne intelligence et en recherche de consensus.

3. Contrats d’apprentissage faisant à ce jour l’objet de compléments d’information mais également de refus de dépôt de la part d’opérateurs de compétences, au motif que la date de début du cycle de formation est antérieure à la date d’effet du contrat d’apprentissage voire à la date de signature du contrat d’apprentissage

En matière de contrat d’apprentissage, la DGEFP rappelle que trois dates sont importantes :

• la date de conclusion du contrat : c’est la date de la rencontre des  des deux parties au contrat (date des deux signatures) ;

• la date de début d’exécution du contrat : c’est la date du jour où le contrat commence à s’exécuter (en entreprise ou en organisme de formation). Cette date ne peut pas être postérieure à la précédente ;

• la date de début du cycle de formation : c’est la date à laquelle débute le cycle de formation théorique auquel est inscrit l’apprenti et ce, même si l’apprenti a déjà ou n’a pas déjà commencé à exécuter son contrat d’apprentissage.

Les deux premières dates sont essentielles dans le rapport juridique contractuel.

La troisième date permettra de définir si la durée de contrat est inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation faisant l’objet du contrat. La date de début du cycle de formation peut parfaitement être antérieure à celles de conclusion et de début d’exécution du contrat d’apprentissage. L’OPCO n’a pas à en refuser, pour ce seul motif, le dépôt. Le stagiaire de la formation professionnelle, ou le postulant à l’apprentissage ne trouvant pas d’employeur -deux situations fort fréquentes- peuvent très bien « entrer » sous contrat d’apprentissage, alors que le cycle de formation théorique a déjà commencé, qu’il ait été ou non suivi par celui devenu apprenti.

4. Possibilité de la part de opérateurs de compétences de mettre à disposition des entreprises et des organismes de formation en apprentissage les numéros d’enregistrement des contrats d’apprentissage et une copie de ces contrats, pièces et informations nécessaires en cas d’action contentieuse notamment ?

La DGEFP a rappelé aux OPCO l’importance de la transmission du numéro d’enregistrement du contrat d’apprentissage. Les procédures sont en cours d’adaptation, afin que les systèmes d’information puissent transmettre cette information.  

Concernant la copie des contrats, la dématérialisation se généralise, notamment dans une optique de simplification administrative, certains OPCO, contrairement au système précédent, ne renvoient plus une copie papier du Cerfa à l’apprenti, au CFA et à l’entreprise.

En cas d’action contentieuse, l’OPCO devrait cependant être en mesure, à partir de son système d’information, de fournir aux organismes de formation, entreprises ou mêmes apprentis les données essentielles afférentes au contrat.

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1. Attribution de code UAI aux organismes de formation

L’attribution des codes pour d’autres raisons dépend effectivement exclusivement de l’Éducation nationale ; ce code leur permettant d’alimenter des données statistiques. La DGEFP explique qu’elle ne peut pas légitimement intervenir sur l’attribution des codes UAI du Répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif (RAMSESE), pour d’autres raisons qu’une difficulté de dépôt de contrat comme elle l’a fait.

2. Conventions formation-paiement proposées par des entreprises et des opérateurs de compétences, dont le contenu diffère de celui du modèle établi par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et qui comporte des mentions supplémentaires

La DGEFP a rappelé aux OPCO qu’il était fortement conseillé d’utiliser les modèles proposés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, afin d’éviter une surcharge administrative excessive. Celle-ci indique également que pour les CFA, le dialogue doit se poursuivre, en bonne intelligence et en recherche de consensus.

3. Contrats d’apprentissage faisant à ce jour l’objet de compléments d’information mais également de refus de dépôt de la part d’opérateurs de compétences, au motif que la date de début du cycle de formation est antérieure à la date d’effet du contrat d’apprentissage voire à la date de signature du contrat d’apprentissage

En matière de contrat d’apprentissage, la DGEFP rappelle que trois dates sont importantes :

• la date de conclusion du contrat : c’est la date de la rencontre des  des deux parties au contrat (date des deux signatures) ;

• la date de début d’exécution du contrat : c’est la date du jour où le contrat commence à s’exécuter (en entreprise ou en organisme de formation). Cette date ne peut pas être postérieure à la précédente ;

• la date de début du cycle de formation : c’est la date à laquelle débute le cycle de formation théorique auquel est inscrit l’apprenti et ce, même si l’apprenti a déjà ou n’a pas déjà commencé à exécuter son contrat d’apprentissage.

Les deux premières dates sont essentielles dans le rapport juridique contractuel.

La troisième date permettra de définir si la durée de contrat est inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation faisant l’objet du contrat. La date de début du cycle de formation peut parfaitement être antérieure à celles de conclusion et de début d’exécution du contrat d’apprentissage. L’OPCO n’a pas à en refuser, pour ce seul motif, le dépôt. Le stagiaire de la formation professionnelle, ou le postulant à l’apprentissage ne trouvant pas d’employeur -deux situations fort fréquentes- peuvent très bien « entrer » sous contrat d’apprentissage, alors que le cycle de formation théorique a déjà commencé, qu’il ait été ou non suivi par celui devenu apprenti.

4. Possibilité de la part de opérateurs de compétences de mettre à disposition des entreprises et des organismes de formation en apprentissage les numéros d’enregistrement des contrats d’apprentissage et une copie de ces contrats, pièces et informations nécessaires en cas d’action contentieuse notamment ?

La DGEFP a rappelé aux OPCO l’importance de la transmission du numéro d’enregistrement du contrat d’apprentissage. Les procédures sont en cours d’adaptation, afin que les systèmes d’information puissent transmettre cette information.  

Concernant la copie des contrats, la dématérialisation se généralise, notamment dans une optique de simplification administrative, certains OPCO, contrairement au système précédent, ne renvoient plus une copie papier du Cerfa à l’apprenti, au CFA et à l’entreprise.

En cas d’action contentieuse, l’OPCO devrait cependant être en mesure, à partir de son système d’information, de fournir aux organismes de formation, entreprises ou mêmes apprentis les données essentielles afférentes au contrat.